בס »ד
Les deux dernières Parachiot du Sefer Vayikra, Behar et Be’houkotaï, décrivent les péripéties qui suivent l’éloignement des règles de la vie Juive.
La Paracha Behar commence (Vayikra 25, 1-7) avec les lois de la Chemita (année Chabatique) qui obligent à prendre du recul avec les activités agricoles. Parmi les interdits, outre toutes les actions liées à l’agriculture, il est interdit de faire commerce des produits qui ont poussé spontanément sur la terre d’Israël. Seule est permise la consommation, le propriétaire du champ étant « à égalité » en cela avec quiconque.
La Paracha Be’houkotaï s’ouvre (26, 1; voir Rachi) sur la Mitsva de consacrer son énergie à l’étude de la Torah.
Dans la suite de la Paracha Behar, la Torah énonce successivement les règles des ventes de biens mobiliers (25, 14), des champs (25, 25-28), et des maisons (25, 29-33). Vient ensuite l’interdit de prêter à intérêt (25, 35-38), puis les règles concernant celui qui se vend lui-même comme « esclave » par manque de moyens de subsistance (25, 39-43).
La Paracha se termine avec la description du cas d’un Juif qui se vend comme esclave à un non -juif, ou même à l’idolâtrie elle-même en tant que serviteur pour les tâches courantes (25, 47-55).
Rachi (26, 1) cite l’enseignement de la Guemara (Kidouchin, 20a) qui réunit tous ces passages en une succession de déboires que subit celui qui succombe à la tentation de faire commerce des produits de la Chemita, l’interdit le plus « léger » parmi les lois de la Chemita : l’homme ayant failli au respect de la Mitsva est sanctionné par Hachem par la perte de ses moyens financiers, ce qui l’amène à devoir se séparer d’une partie de ses biens, les objets mobiliers pour commencer. Toutefois, s’il ne comprend pas le « message » de Hachem reçu à travers cette difficulté, l’étape suivante frappe son héritage foncier. Puis les difficultés s’accentuent, jusqu’à arriver aux derniers avatars décrits dans la Paracha.
La Paracha Be’houkotaï décrit, quant à elle, la Berakha qui accompagne l‘effort soutenu dans l’étude de la Torah(26, 3-13) et les malheurs (26, 14-40) qui s’abattent sur le Peuple Juif lorsqu’il a tourné le dos à son lien avec Hachem, au début par le déclin du dévouement à l’étude de la Torah, mais rapidement jusqu’aux plus graves négations de l’existence de Hachem (Rachi 26, 14-15).
La différence marquante entre les Parachiot réside dans le fait que la Paracha Behar traite du cas de la transgression au niveau individuel, dans la mesure où la faute réside essentiellement dans une activité discrète de vente de produits de Chemita, tandis que la Paracha Be’houkotaï parle de l’étude de la Torah qui a une dimension collective …
Le commerce au dépend de la Kedoucha de la Chemita, et l’abandon de la centralité de l’étude de la Torah résultent tous deux d’un déficit de Bita’hon (Confiance) en Hachem. La Emouna (« Croyance ») qui consiste en la conscience de la Présence de Hachem, Le Créateur, dans Son Monde, doit déboucher sur un vécu en accord avec les principes généraux de la Emouna. C’est là la gravité de la faute de faire du commerce des produits végétaux de la Chemita : penser devoir, et pouvoir maitriser les conditions de notre subsistance.
La Guemara Kidouchin citée plus haut conclut la Paracha en rapportant le verset qui prescrit de racheter celui qui s’est vendu comme esclave à un non-juif : « après qu’il se soit vendu, il aura un rachat, un de ses frères le rachètera ! » (25, 48). La Guemara explique que ce verset vient réfuter l’idée que puisqu’il s’est vendu à l’idolâtrie, « on devrait pousser la pierre sur celui qui est tombé« , c’est-à-dire « puisqu’il a fait une telle démarche, il ne mérite pas la moindre compassion. C’est à cela que la Torah répond en prescrivant de le racheter quoi qu’il en soit.
Rav Arié Leib Steinman explique (Keayal Taarog, p.393 et suivantes) que la gravité de la faute qui justifie qu’on puisse envisager de sanctionner cet homme en ne le rachetant pas de son maître non-juif réside dans le manque de Bita’hon. C’est une chose de manquer de Bita’hon à travers des efforts ordinaires pour « assurer » sa subsistance ; c’en est une autre d’en arriver à transgresser pour cela un interdit explicite de la Torah !
Bien que la Torah stipule explicitement l’obligation de le racheter, le fait qu’un verset soit nécessaire pour maintenir cette obligation qui semblerait naturelle montre la gravité de la faute, et qu’il y aurait place à le pénaliser si ce n’était ce verset !
Rav Its’hak Aïzik Scherr (Leket Si’hot Moussar, III, p.358) analyse les différences dans le texte de la Guemara Kidouchin (20a). Au premier moment, lorsque l’homme est amené par sa faute à vendre ses biens mobiliers, il est dit « lo hirguich » (il n’a pas « senti »). Par contre après les étapes suivantes, la Guemara dit « lo baat leyado » (ce n’est pas « venu à sa main »).
La Guemara elle-même explique cette différence en citant l’enseignement que lorsqu’un homme transgresse une fois après l’autre un interdit, il perçoit cette action comme « permise » ; il ne voit plus la chose comme interdite !
Rav Scherr cite Rachi qui explique un peu différemment :
« Lo hirguich » : il ne fait pas attention aux conséquences qui lui sont survenues pour faire Techouva et regretter d’avoir transgressé.
« Lo baat leyado » : il ne viendra pas de pensée de Techouva jusqu’à ce qu’il en arrive à toutes (ces conséquences).
Rav Scherr remarque que l’objectif de la Paracha n’est pas de décrire la succession de « punitions » qui s’abattent sur le fauteur. Le but de la Paracha est de nous montrer l’enchainement de la déchéance spirituelle qui mène d’une faute « occasionnelle » comme le commerce exceptionnel des fruits de la Chemita, à une « avalanche » sans fin qui aboutit au plus profond de l’abime de l’insensibilité concrétisée par la vente à l’idolâtrie !
Rav Scherr souligne que la Guemara voit ici une telle « impasse » dans la situation de l’homme que les ‘Hakhamim envisagent qu’un homme qui en est arrivé à se vendre à l’idolâtrie ne justifie plus l’effort de le racheter. Et même après que cette idée est écartée par le décret du verset : » il aura un rachat, un de ses frères le rachètera », peut-être les conditions du rachat seraient calculées de la façon la plus défavorable, ne rendant pas l’opération facile. Rav Scherr conclut de ces considérations que la Torah nous apprend la gravité de la « chute » au point que celui qui « tombe » n’est pas traité de manière ordinaire.
Rav Ephraïm Ochri, qui exerça la fonction de Rav dans le Ghetto de Kovno pendant la Choa, et qui dut répondre à de nombreuses questions de Halakha de Torah poignantes dans ces situations hors du commun, eut à répondre à une question non moins difficile après la Choa. Il s’agissait du comportement à adopter face à ceux qui, pour échapper aux persécutions, avaient adopté totalement les mœurs des non-juifs, jusqu’à la fréquentation de l’église. Devait-on les accueillir à nouveau au sein de notre Communauté sans la moindre restriction, ou leur imposer un « parcours » éprouvant de barrières jusqu’à ce qu’ils puissent retrouver leur place parmi nous ?!
Après avoir cité les règles relatives à ceux qui ont cédé à une contrainte extérieure et transgressé des interdits qui nécessitaient une réaction de Messirout Nefech (don de sa personne), Rav Ochri souligne que le cas qu’il analyse est différent en ce sens qu’il n’y a pas eu de contrainte directe, mais un sentiment personnel face au danger. A ce titre, les allègements mentionnés par le Rambam et autres décisionnaires pour ceux qui ont fauté sous la contrainte ne se justifient pas. Il conclut toutefois que pour ne pas courir le risque que ces Juifs ne reculent devant les difficultésaccumulées sur leur chemin, et ne retournent maintenant volontairement à leurs errances dans le monde extérieur, il y a lieu de leur laisser la porte ouverte, en laissant à leur initiative personnelle d’accompagner leur Techouva de démarches complémentaires.
Dans le même esprit de « sauvetage », le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm, 306, 14) dit que le père qui apprend qu’on a emmené sa fille de sa maison pendant Chabat pour la sortir du Peuple Juif a l’obligation de prendre la route pour la sauver. Le Michna Beroura commente cette décision et explique que la même obligation incombe non seulement au père, mais à chaque Juif.
Toutefois, ces règles ne concernent qu’une personne contrainte à transgresser. Par contre, pour quelqu’un qui a pris l’initiative volontairement de la transgression, aucune atteinte à un interdit de la Torah n’est admissible pour le sauver de la faute. Seule une interdiction des ‘Hakhamim pourra être transgressée, selon une opinion citée par le Michna Beroura.
Nous voyons ici une approche « mesurée » du problème de « récupération » des fauteurs, ou de leur sauvetage avant la faute, qui allie des barrières à ne pas franchir à des efforts considérables pour aider chaque Juif à revenir à sa « santé spirituelle ».
La Paracha, accompagnée du développement de la Guemara et des explications des ‘Hakhamim au fil des générations et des situations diverses, nous montre un tableau harmonieux où les sentiments individuels face aux diverses situations sont totalement encadrés par les décisions de la Torah exprimées dans la Torah écrite et développées par la Guemara.
Ces éléments doivent évidemment éveiller notre attention face aux enjeux de nos générations, bien que différents, en veillant à ne pas glisser selon nos tendances personnelles, ni vers une sévérité excessive envers celui qui peut revenir avec notre aide, ni vers une complaisance qui peut nous entrainer vers des démarches que la Torah ne valide pas.


